Code de l'environnement

Article L218-69

Article L218-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux pour les infractions à la pollution par incinération des eaux marines

Résumé Les infractions à la pollution des eaux marines peuvent être jugées par différents tribunaux, ou à défaut, par le tribunal de Paris.

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

II.-Est en outre compétent :

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du tribunal compétent à Paris

Résumé des changements Le texte remplace le nom du tribunal compétent à Paris par un autre, passant du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire".

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

II.-Est en outre compétent :

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

II. - Est en outre compétent :

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.