Code de l'environnement

Article L218-61

Article L218-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux navires étrangers

Résumé Les navires étrangers doivent suivre les mêmes règles que les navires français pour l'incinération en mer, et peuvent être punis par des amendes.

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des zones concernées par les amendes

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’infractions – les actes commis dans une « zone de protection écologique » – et supprime le lien explicite vers l’article définissant la zone économique.

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.