Code de l'environnement

Article L218-60

Article L218-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la section sur la pollution par incinération en mer

Résumé On y définit ce que veut dire brûler des déchets en mer, ainsi que navire et structure fixe.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;

2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;

3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;

2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;

3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.