Code de l'environnement

Article L218-48

Article L218-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour pollution par immersion en mer

Résumé Polluer en jetant des déchets en mer est puni par la loi, avec de la prison et une amende.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.

Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des sanctions financières

Résumé des changements La sanction a été renforcée : la peine d’amende passe de 18 000 € à 100 000 €, et le texte précise que cette amende peut atteindre le double du gain réalisé par l’infraction ainsi qu’une application spécifique des règles pénales.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.

Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif et changement du fondement juridique

Résumé des changements La loi élargit désormais les sanctions à tous les capitaines et conducteurs opérant en mer – pas seulement ceux liés à la France – en se basant sur le droit national plutôt que sur une convention internationale ; elle précise aussi que seules des amendes peuvent être infligées aux étrangers dans certaines zones maritimes.

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2005

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l’amende

Résumé des changements La pénalité financière a été modifiée : l’amende est passée de 120 000 francs à 18 000 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.