Code de l'environnement

Article L218-42

Article L218-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions sur la pollution par immersion

Résumé Ces règles concernent les navires et autres ouvrages français dans toutes les eaux marines et les navires étrangers dans les eaux françaises, sauf pour les navires de guerre et de l'État en mission de police, tout en respectant les traités sur la protection de la faune et de la flore.

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ;

2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application pour les navires étrangers

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exclusion des navires étrangers dans la "zone de protection écologique" et précise qu'ils sont concernés uniquement par la "zone économique exclusive", ce qui restreint leur champ d’application.

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ;

2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des navires militaires et d’État pour opérations policières maritimes

Résumé des changements Les dispositions excluent désormais les navires militaires et les vaisseaux d’État lors d’opérations policières en mer, tout en précisant qu’ils doivent respecter les règles environnementales internationales.

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2015

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ;

2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2005

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;

2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.