Code de l'environnement

Article L217-1

Article L217-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'enquête publique pour les opérations sensibles de défense nationale

Résumé Les opérations de défense nationale sensibles ne nécessitent pas d'enquête publique.

Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction portée sur les opérations sensibles : dispense totale d’enquête publique

Résumé des changements Le texte réduit le champ d’application aux seules opérations qualifiées « sensibles » pour lesquelles il est désormais expressément dispensé d’enquête publique et toute mise à disposition au public ; il supprime également le rôle explicite d’un décret en Conseil d’État ainsi que les références plus larges aux chapitres législatifs précédents.

Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de l'accès public aux informations sensibles

Résumé des changements Un nouveau paragraphe interdit la mise à disposition et la consultation publique des éléments pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale pour certaines opérations.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public.

Version 2

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Modification des références législatives

Résumé des changements Le décret passe d’une référence précise aux articles L 214–1 à L 214–6, L 214–8, et • • •

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.