Code de l'environnement

Article L215-6

Article L215-6

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Propriété des alluvions et îles dans les cours d'eau non domaniaux

Résumé L'article L215-6 dit que les règles de propriété des terres formées dans les rivières appartiennent à ceux qui sont au bord, selon le Code civil.

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.


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Version 1

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.