Article L213-5
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
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