Code de l'environnement

Article L213-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 27 avril 2007 au 31 décembre 2016

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.
Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 30

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le vendredi 27 avril 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour transformer la description d'un comité de bassin en une définition des missions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en supprimant les détails sur la composition et les attributions du comité.

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement publicde l'Etat à caractère administratif. Il a pour missionde mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durableet équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole. A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau etdes milieux aquatiques ainsi que de leur fauneet de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services del'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des donnéessur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usageset les services publics de distributiond'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande àla constitution de ce système d'information. L'office garantit une solidarité financièreentre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de rechercheet d'études qui sont communs à tousles bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiersà des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 26 avril 2007

I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.