Code de l'environnement

Section 2 : Organisation de la consultation

Créé le 23 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des consultations locales sur les projets environnementaux

Résumé. Les maires organisent une consultation locale sur des projets environnementaux, avec l'aide de l'État qui paie les frais.

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.

Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

Créé le 23 avril 2016

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Interdictions pendant les consultations locales sur l'environnement

Résumé. Pendant une consultation locale sur un projet environnemental, il est interdit de faire de la publicité ou des sondages pour influencer les votes.

A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.

Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Créé le 23 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Préparation et mise à disposition d'un dossier d'information pour une consultation environnementale

Résumé. Un dossier d'information sur un projet environnemental est préparé par la Commission nationale du débat public et mis à disposition des électeurs avant une consultation.

Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.

Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.

Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.

Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Créé le 23 avril 2016

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Envoi des bulletins de vote pour une consultation environnementale

Résumé. L'État envoie une lettre avec des bulletins de vote à chaque électeur pour les informer sur une consultation locale concernant un projet environnemental.

Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.

En vigueur depuis le samedi 23 avril 2016

Section 2 : Organisation de la consultation
Article L123-24
Article L123-25
Article L123-26
Article L123-27