Code de l'environnement

Section 2 : Organisation de la consultation

Article L123-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du décret et organisation de la consultation locale

Résumé Les maires reçoivent le décret de consultation et organisent le vote, l'État paie les frais.

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.

Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

Article L123-25

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Application des interdictions et restrictions électorales aux consultations locales sur l'environnement

Résumé Les règles électorales sur la propagande et les lois sur les sondages s'appliquent aux consultations locales sur l'environnement.

A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.

Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Article L123-26

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Elaboration et diffusion du dossier d'information pour la consultation locale

Résumé Un dossier sur le projet est préparé et mis en ligne pour que tout le monde puisse le voir avant de voter.

Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.

Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.

Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.

Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Article L123-27

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Organisation de la consultation

Résumé Chaque électeur reçoit une lettre et deux bulletins de vote trois semaines avant la consultation.

Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.