Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R731-3

Article R731-3

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Constat sanitaire pour assignation

Résumé Le préfet vérifie si la personne malade peut recevoir un traitement adéquat dans son pays avant qu’on ne décide de lui faire quitter le territoire.
Mots-clés : immigration

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.