Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R731-2

Article R731-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Émission conditionnelle de l’avis médical pour assignation à résidence

Résumé L’avis mentionné au R731‑1 est émis selon un arrêté des ministres immigration et santé : il repose sur un certificat délivré soit par le médecin traitant habituel soit par un praticien hospitalier, ainsi que sur les informations concernant l’offre de soins dans le pays de renvoi. En cas de placement en rétention administrative ou en détention pénitentiaire, ce certificat doit être établi par un médecin intervenant dans ces lieux.
Mots-clés : immigration droit d'asile

L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.