Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R731-1

Article R731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à residence pour raisons de santé

Résumé Si un étranger ne peut pas quitter la France et qu’il est trop malade pour être renvoyé sans traitement médical adéquat dans son pays d’origine ou ailleurs, l’administration doit consulter un médecin du OFII avant de le placer en residence ou en détention.
Mots-clés : Immigration Santé Assignation à résidence

Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.