Article R532-27
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Décision de renvoi à une formation collégiale par le président de la Cour nationale du droit d'asile
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
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