Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Instruction

Article R922-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des mesures d'instruction des affaires

Résumé Les personnes impliquées dans une affaire sont informées des décisions prises pour l'instruction.

Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

Article R922-14

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Transmission du recours à l'autorité compétente

Résumé Quand une demande est faite, le président ou un juge l'envoie à l'autorité qui défend l'État.

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.

Article R922-15

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Réception des communications et convocations électroniques

Résumé Les convocations et communications électroniques sont reçues dès qu'elles sont mises en ligne.

Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.

Article R922-16

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Clôture de l'instruction dans les procédures à juge unique

Résumé L'instruction se termine après que tout le monde a parlé, ou si l'affaire est appelée à l'audience même si personne n'est là.

L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.