Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R922-15

Article R922-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception des communications et convocations électroniques

Résumé Les convocations et communications électroniques sont reçues dès qu'elles sont mises en ligne.

Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.


Historique des versions

Version 1

Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.