Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Etranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu

Article R922-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du tribunal administratif pour les étrangers assignés à résidence

Résumé Le tribunal compétent est celui du lieu où l'étranger est assigné à résidence.

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention.

Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.

Article R922-5

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Transfert du dossier en cas de changement de lieu de rétention ou de détention

Résumé Si l'étranger change de lieu de détention, son dossier peut être transféré au tribunal du nouveau lieu sans que cette décision puisse être contestée.

Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention.

Article R922-6

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Exception à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour certains centres de rétention ou de détention

Résumé Pour certains centres de détention, le tribunal compétent est fixé par l'article R922-6, pas par les règles normales.

Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.