Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations

Article R343-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès des associations à la zone d'attente

Résumé Les associations peuvent visiter la zone d'attente sans déranger les services de l'État et en respectant les opinions des étrangers.

L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Article R343-19

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Conditions d'habilitation des associations pour accéder à la zone d'attente

Résumé Les associations qui aident les étrangers doivent être déclarées depuis cinq ans et peuvent accéder à la zone d'attente pendant trois ans, renouvelable ou retirable.

L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

Article R343-20

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Conditions d'accès des associations à la zone d'attente

Résumé Les associations peuvent avoir jusqu'à dix représentants avec un permis d'entrée de trois ans dans la zone d'attente, renouvelable chaque trois ans.

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Article R343-21

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Autorisation de visites supplémentaires dans la zone d'attente par les associations

Résumé Des membres d'associations peuvent rendre des visites supplémentaires dans la zone d'attente avec l'accord de l'administration.

L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.

Article R*343-22

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Identification de l'autorité administrative compétente pour la zone d'attente

Résumé Le ministre de l'immigration décide qui peut accéder à la zone d'attente.

L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.

Article R343-23

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Accès des associations à la zone d'attente

Résumé Les associations peuvent visiter la zone d'attente avec un agent, mais pas le même jour que d'autres associations.

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

Article R343-24

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Organisation annuelle de réunion sur le fonctionnement des zones d'attente

Résumé Un ministre organise chaque année une réunion avec des associations et des services de l'État pour parler des zones d'attente, et tout le monde peut lire le compte rendu.

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.