Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R343-20

Article R343-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès des associations à la zone d'attente

Résumé Les associations peuvent avoir jusqu'à dix représentants avec un permis d'entrée de trois ans dans la zone d'attente, renouvelable chaque trois ans.

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.


Historique des versions

Version 1

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.