Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Article R342-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Résumé Avant de rejeter une déclaration d'appel, le juge écoute les arguments des parties, les déclarations tardives et sans justification étant refusées.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R342-15

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Détermination de l'irrecevabilité d'un appel en zone d'attente

Résumé Un appel est rejeté dans les 48 heures si le premier président le décide.

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Article R342-16

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Notification et communication de l'ordonnance dans le cadre d'un appel en zone d'attente

Résumé Après un rejet sans audience, l'ordonnance est envoyée à plusieurs personnes, qui doivent confirmer qu'elles l'ont reçue.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.