Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Voies de recours

Article L342-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les ordonnances du magistrat du tribunal judiciaire en zone d'attente

Résumé On peut contester une décision de juge en zone d'attente, et le président de la cour d'appel doit trancher vite.

Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Article L342-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet suspensif de l'appel en matière de maintien en zone d'attente

Résumé Une personne maintenue en zone d'attente peut faire appel d'une décision, mais cela ne suspend pas automatiquement l'exécution de la décision.

L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Article L342-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rejet des déclarations d'appel en zone d'attente

Résumé Le premier président de la cour peut rejeter certains appels sans prévenir les parties et doit donner une raison.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Article L342-15

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Application des règles de procédure et de forme en appel et devant la Cour de cassation

Résumé Les règles de procédure et de forme s'appliquent aussi en appel et à la Cour de cassation.

Les règles de procédure ou de forme prévues aux articles L. 342-7 à L. 342-10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 342-11 sont applicables en appel.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience peut, par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, d'office ou à la demande d'une partie, se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-6.

Les règles prévues aux articles L. 342-8, L. 342-9 et L. 342-10 sont également applicables devant la Cour de cassation.