Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R*122-4

Article R*122-4

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Compétences administratives spécifiques dans certains départements

Résumé Autour de Paris, le préfet de police fait le travail des préfets de département pour certaines décisions sur l'immigration.

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :

1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :

1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.