Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III : Documents de voyage

Article R753-1

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.

Article R753-2

Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Article R753-3

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Article R753-4

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :

1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;

2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° Un justificatif de domicile.

Article R753-5

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :

1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;

2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;

3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Un justificatif de domicile ;

5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R753-6

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

Article R753-7

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.