Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R753-2

Article R753-2

Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.