Article R753-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code.