Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R753-3

Article R753-3

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.