Article R753-3
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.
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En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015
Abrogé le samedi 1 mai 2021
La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.