Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R753-7

Article R753-7

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.