Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

Abrogé1 mai 2021

Créé le 15 novembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et indemnisation des administrateurs ad hoc pour mineurs sans représentant légal

Résumé. Les administrateurs ad hoc qui assistent les mineurs sans représentant légal dans leur demande d'asile sont désignés et payés selon les règles des articles R.111‑13 à R.111‑24.
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

Créé le 1 septembre 2011

Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations, eu égard à sa situation particulière, au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information est effectuée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Créé le 9 mars 2014

Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au vendredi 30 avril 2021

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

En vigueur du mercredi 15 novembre 2006 au samedi 31 octobre 2015

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : Information et accès aux droits
Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
Chapitre III : Documents de voyage
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R751-1
Article R751-2
Article R751-3