Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R625-3

Abrogé1 novembre 2016

Créé le 15 novembre 2006 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 octobre 2016

L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2016

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au lundi 31 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 9

En résumé. La référence pour le recouvrement des amendes a été mise à jour, passant de l'article 80 du décret de 1962 à celui des articles 112 à 124 du décret de 2012.

L'autorité mentionnée à l'article R. \*625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai.

L'autorité mentionnée à l'article R. \*625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique.

En vigueur du mercredi 15 novembre 2006 au samedi 10 novembre 2012

L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.