Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle

Article R313-15

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R313-15-1

Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;

2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R313-16

Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.

Article R313-16-1

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.

En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

Article R313-16-2

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

Article R313-16-3

Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 3° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Article R313-16-4

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.

Article R313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carte de séjour temporaire "travailleur temporaire" pour étrangers salariés

Résumé Un étranger qui travaille temporairement pour un employeur obtient une carte de séjour temporaire indiquant "travailleur temporaire", valable aussi longtemps que son autorisation de travail.
Mots-clés : Immigration Carte de séjour Travailleur temporaire Code du travail

L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

Article D313-16-5

La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :

1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;

2° Le diplôme de licence professionnelle.

Article R313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de ressources pour les étrangers exerçant une activité non réglementée

Résumé Un étranger qui vient travailler doit prouver qu’il a des ressources suffisantes, au moins égales au SMIC croissance, et s’il fait un métier réglementé, il doit montrer qu’il remplit les conditions d’accès.
Mots-clés : Immigration Ressources financières Travail Réglementation

Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

Article R313-18

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

Article R313-19

Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.

Article R313-19-1

Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.