Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-18

Article R313-18

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Pour l'application du de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation justifie qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.