Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-16

Article R313-16

Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du de l'article L. 313-10 sont applicables à :

L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

-d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

-d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.