Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-16-4

Article R313-16-4

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.