Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office

Article L722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'exécution d'office de la décision d'éloignement

Résumé Les autorités peuvent forcer quelqu'un à quitter le pays s'il ne respecte pas les règles, mais elles doivent suivre certaines étapes.

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10.

Article L722-2

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Application de la procédure d'exécution d'office sans assignation à résidence

Résumé Si une personne est expulsée ou interdite de territoire, la procédure d'exécution d'office s'applique même sans assignation à résidence ou obstruction de l'étranger.

Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.