Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Décisions administratives d'éloignement

Article L722-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de la procédure d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français

Résumé Les autorités peuvent expulser quelqu'un dès que le délai de départ est fini ou que l'obligation de quitter le pays est notifiée.

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.

Article L722-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement

Résumé Les autorités peuvent appliquer certaines décisions d'éloignement dès qu'elles sont annoncées et forcer le retour en France d'étrangers interdicts.

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.
Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office.

Article L722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'exécution d'office pour les mineurs

Résumé Un mineur ne peut pas être expulsé sans son accord.

L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.