Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Article L580-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du chapitre I du titre VIII du livre V aux étrangers ressortissants de pays tiers

Résumé Les étrangers de certains pays doivent suivre les règles spécifiques du chapitre I du titre VIII du livre V.

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.