Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Qualité d'apatride

Article L582-1

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Reconnaissance de la qualité d'apatride

Résumé Une personne sans nationalité est reconnue apatride si elle respecte les règles de la convention de 1954.

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.