Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Contenu de la protection

Article L582-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection juridique et administrative des apatrides

Résumé L'Office français aide les apatrides en leur fournissant des documents officiels et en les protégeant juridiquement.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.

Article L582-5

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Réunification familiale pour les apatrides

Résumé Un apatride peut faire venir sa famille en France comme un réfugié.

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.

Article L582-6

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Application des mesures de protection aux mineurs apatrides non accompagnés

Résumé Les mineurs sans pays qui sont seuls reçoivent les mêmes protections que ceux qui ont demandé l'asile.

Les articles L. 561-6 et L. 561-7 sont applicables au mineur non accompagné auquel la qualité d'apatride a été reconnue.

Article L582-7

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Document de voyage pour apatride

Résumé Un apatride peut voyager avec un document spécial, sauf danger pour la sécurité.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.