Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L511-1

Article L511-1

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Reconnaissance de la qualité de réfugié

Résumé On peut obtenir le statut de réfugié si on est persécuté pour avoir défendu la liberté, si on est protégé par les Nations unies, ou si on répond aux critères de la Convention de Genève de 1951.

La qualité de réfugié est reconnue :
1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;
2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;
3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.


Historique des versions

Version 1

La qualité de réfugié est reconnue :

1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;

2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;

3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.