Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L412-2

Article L412-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes

Résumé Certains étrangers peuvent obtenir une première carte de séjour sans visa de long séjour.

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du préfixe ‘passé port’ dans les mentions des cartes de séjour pluriannuelles

Résumé des changements Le texte retire le mot « passeport » devant les mentions des cartes de séjour pluriannuelles (« télé‑carte bleue européenne », « télé‑familiale » et « télé‑chercheur/​télé »), simplifiant ainsi leurs désignations.

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.