Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L412-3

Article L412-3

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Dérogations à la condition de détention d'un visa de long séjour pour certaines cartes de séjour

Résumé Les étudiants et stagiaires peuvent obtenir certaines cartes de séjour sans visa de long séjour

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.