Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Article L141-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchés publics pour le transport des étrangers en zones d'attente ou centres de rétention

Résumé L'État peut transporter des étrangers en zone d'attente ou en centre de rétention avec des entreprises agréées.

Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Article L141-6

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Portée des marchés de transport des étrangers en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Résumé Les contrats de transport des étrangers ne couvrent que la conduite et la sécurité, l'État surveille les personnes.

Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.

Article L141-7

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Désignation et agrément des agents pour le transport des étrangers

Résumé Les agents de transport des étrangers doivent être choisis, approuvés et formés correctement.

Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.

Article L141-8

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Conditions de retrait de l'agrément pour les transports d'étrangers en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Résumé Si une personne transportant des étrangers se comporte mal, son agrément peut être retiré après qu'elle ait pu s'expliquer. En cas d'urgence, il peut être suspendu immédiatement. L'État peut aussi décider de faire transporter certaines personnes par ses propres agents.

L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.

Article L141-9

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Conditions d'application et armement des agents de sécurité privée

Résumé Un décret décide comment les agents de sécurité privée peuvent être armés et comment les règles de transport des étrangers s'appliquent.

Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.