Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L141-8

Article L141-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait de l'agrément pour les transports d'étrangers en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Résumé Si une personne transportant des étrangers se comporte mal, son agrément peut être retiré après qu'elle ait pu s'expliquer. En cas d'urgence, il peut être suspendu immédiatement. L'État peut aussi décider de faire transporter certaines personnes par ses propres agents.

L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.


Historique des versions

Version 1

L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.