Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L723-1

Article L723-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence et priorité de l'office de protection des réfugiés

Résumé L'office décide des demandes d'asile qu'il reçoit, sauf celles refusées pour un motif de l'article L.741‑4, et traite en priorité celles dont le séjour provisoire a été refusé ou retiré pour les motifs 2° à 4° de cet article.
Mots-clés : asile immigration procédure France droit administratif

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4.

L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le dimanche 1 novembre 2015

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4.

L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.