Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L723-4

Article L723-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de documents d'état civil pour mesure d'éloignement

Résumé Le directeur général peut transmettre les papiers d'un demandeur d'asile refusé pour l'expulser, à condition que cela soit nécessaire et sûr pour la personne et ses proches.
Mots-clés : asile documents éloignement sécurité procédure administrative

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le vendredi 31 juillet 2015

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.