Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L723-3

Article L723-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions à l'audition des demandeurs d'asile

Résumé L'office peut éviter d'entendre un demandeur s'il est sûr de l'accorder, si le pays est protégé par la convention de Genève, si les preuves sont fausses ou si le demandeur est trop malade.
Mots-clés : droit de l'asile procédure d'asile convention de Genève audition exemption

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le lundi 20 juillet 2015

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.