Code de l'enseignement technique

Article 157

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs

Résumé. Si une école ne respecte pas les normes, le ministre peut retirer son droit de délivrer des diplômes après un avertissement et une inspection, tout en protégeant les étudiants en cours.
Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles 155 et 156. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles

155

et

156

. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.