Code de l'enseignement technique

Article 133

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des écoles privées d'enseignement ménager

Résumé. Les inspecteurs vérifient l'enseignement, la moralité, l'hygiène et les règles, et les directrices qui refusent peuvent être sanctionnées.
L'inspection des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercée :
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

L'inspection des établissements privés d'enseignement ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercée :

1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;

2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté

3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur

L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et

Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie

Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au lundi 28 février 1994

L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé :

1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;

2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;

3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).

L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.

Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.

Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.