Créé le 19 septembre 1956
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régime des centres d'apprentissage privés
Résumé. Les centres d'apprentissage privés sont traités comme des écoles privées d'enseignement technique, suivant les règles prévues dans ce texte.
Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre.
Créé le 19 septembre 1956
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Définition des centres d'apprentissage privés
Résumé. Un centre d'apprentissage privé est un établissement aidé en 1949 par des personnes privées ayant une activité éducative ou sociale, qui collabore avec le ministère de l'éducation nationale pour l'enseignement technique et qui possède ou loue les locaux.
Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.
Créé le 19 septembre 1956
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Maintien du concours d'enseignement technique selon modalités transitoires
Résumé. Le concours d'enseignement technique dans les centres continue d'être appliqué selon les règles de 1949, car il n'y a pas de nouvelle loi.
Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949.
Créé le 19 septembre 1956
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Gestion de l'équipement financé par l'État
Résumé. Si un établissement a du matériel payé par l'État, il doit l'inventorier et l'utiliser pour la formation, sauf s'il peut le réutiliser.
Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi.