Code de l'enseignement technique

Chapitre III : Des comités départementaux et cantonaux de l'enseignement technique

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des comités départementaux et cantonaux d'enseignement technique

Résumé. Chaque département forme un comité d'enseignement technique avec quatre artisans, et le préfet décide où ils se tiennent, parfois en regroupant plusieurs cantons.
Il est institué dans chaque département un comité départemental de l'enseignement technique et, s'il y a lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la composition est déterminée par décret.
Le comité départemental de l'enseignement technique comprend obligatoirement quatre artisans désignés par la chambre de métiers intéressée.
Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la liste des cantons, sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs cantons.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et pouvoirs du comité départemental d'enseignement technique

Résumé. Le comité départemental décide si on peut ouvrir des écoles techniques, surveille les écoles, et rend un rapport annuel sur l'enseignement technique.
Le comité départemental donne son avis :
1° Sur les créations projetées d'écoles publiques d'enseignement technique dans le département ;
2° Sur les demandes de reconnaissance par l'Etat formées par les écoles privées d'enseignement technique du département ;
3° Sur les demandes de subventions de l'Etat formées par les écoles et les cours privés existant dans le département ;
4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration.
Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès de l'enseignement technique dans le département ; il assiste les inspecteurs de l'enseignement technique dans la surveillance des cours professionnels et de perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat.
Il adresse chaque année au ministre de l'éducation nationale, un rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignement industriel ou commercial dans le département.
Le comité départemental statue en première instance sur les oppositions à l'ouverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues par l'article 68 ci-après ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées contre les directeurs des écoles privées par application de l'article 72.
Les comités cantonaux donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le comité départemental auquel ils adressent leur rapport.
Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent se concerter sur les questions relatives à l'enseignement technique et intéressant à la fois leurs départements respectifs.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre III : Des comités départementaux et cantonaux de l'enseignement technique
Article 9
Article 10